Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance
Article D147-36 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1
I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-six membres répartis dans les cinq collèges suivants :
1° Le premier collège est composé de seize membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
a) six conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d'outre-mer ;
b) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
d) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
e) le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
f) le directeur général de la santé ou son représentant ;
g) le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
h) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
i) le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;
j) le président du Conseil national de l'adoption ou son représentant ;
k) le Défenseur des droits ou son représentant ;
2° Le deuxième collège est composé de huit membres proposés par les associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles ;
3° Le troisième collège est composé de quatorze membres proposés par les fédérations et les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l'enfance ;
4° Le quatrième collège est composé de seize membres, dont au moins deux magistrats, proposés par les associations de professionnels et organismes de formations ;
5° Le cinquième collège est composé de douze personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
Pour chacun des membres des deuxième, troisième et quatrième collèges, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
II.-La liste des associations, organismes, établissements publics et organisations mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième collèges est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
III.-Les membres du premier collège représentant les administrations centrales ne prennent pas part au vote.
IV.-Le conseil national associe à ses travaux un collège composé d'enfants et d'adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.