Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
Article L214-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 1
La personne mentionnée à l'article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d'une aide financière d'urgence sous réserve d'être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.
Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle-ci est transmise au président du conseil départemental par l'organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l'accord exprès du demandeur.
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Ensuite, la victime doit être en mesure de prouver ces violences, que ce soit par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République, conformément à l'article L214-9 du Code de l'Action sociale et des Familles.
Lire la suite…[…] « Art. 15-3-2-1. […] -En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles. »
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles: « Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3 e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 214-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles: « Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3 e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 214-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 19 août 2013, n° 1302916
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles: « Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3 e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. (…) » ; […] (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 214-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, […]
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[…] « Art. 15-3-2-1. […] -En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles. »
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