Article L214-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2023

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 1

L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d'enfants à charge.


Son montant peut être modulé selon l'évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d'enfants à charge, dans la limite de plafonds.


Le versement de l'aide ou d'une partie de l'aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n'est pas allocataire.


Pendant six mois à compter du premier versement de l'aide mentionnée à l'article L. 214-9, la victime recevant l'aide financière peut bénéficier des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l'accompagnement social et professionnel mentionné à l'article L. 262-27.


Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Commentaires3


Village Justice · 20 mars 2023

[…] Le délai de versement de l'aide universelle d'urgence est très rapide. Il est de seulement 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour les allocataires et de 5 jours pour les non-allocataires (nouvel article L214-10 alinéa 3 du Code de l'action sociale et des familles). Cela permet une prise en charge rapide et efficace des victimes de violences conjugales. […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 1er mars 2023

« « Art. 222-44-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6o des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 encourent également la peine complémentaire d'obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. […] (Article L 214-14 CASF)

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