Article L214-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/11/2023
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 1

Dans le cas où l'aide a été consentie sous la forme d'un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l'article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l'auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue à l'article 222-44-1 du code pénal ou a fait l'objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l'article 41-1 du même code. Cette demande est possible même si la créance correspondante n'est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.


Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2023
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires4


Village Justice · 20 mars 2023

[…] Par exemple, une femme qui subit des violences psychologiques de la part de son mari peut bénéficier de l'aide universelle d'urgence si elle a obtenu une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. […] Selon l'article L214-14 du Code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire peut rembourser la somme en un ou plusieurs versements échelonnés sur une période maximale de 12 mois s'il reconnaît la dette. En revanche, si le bénéficiaire ne reconnaît pas la dette, l'organisme payeur peut procéder à des retenues sur les prestations à venir, telles que l'APL, le RSA ou la prime d'activité. […]

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