Article L214-15 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2023

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 1

Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.


Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.


Le bénéficiaire de l'aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Commentaire1


Village Justice · 20 mars 2023

[…] Si le bénéficiaire de l'aide universelle d'urgence est mécontent de la décision prise par l'organisme qui gère l'aide, il doit effectuer un recours administratif préalable, comme l'exige l'article L214-15 du Code de l'action sociale et des familles, avant de saisir le juge administratif.

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