Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre VI : Polynésie française / Chapitre IV : Protection des majeurs / Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R564-5 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 29 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-411 du 26 mai 2023 - art. 2
L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.