Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre VI : Polynésie française / Chapitre IV : Protection des majeurs / Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R564-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-411 du 26 mai 2023 - art. 2
En Polynésie française :
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.