Article R225-19-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version16/08/2023

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

L'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 est délivrée pour une durée de cinq ans.
Le silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil départemental à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.
L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. La demande de renouvellement est déposée dans l'année précédant la fin de validité de l'autorisation et, au plus tard, six mois avant son échéance.
Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères de la décision qu'il prend relativement à l'autorisation demandée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 août 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).