Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption / Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement / Paragraphe 1 : Autorisation
Article R225-19-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
L'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 est délivrée pour une durée de cinq ans.
Le silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil départemental à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.
L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. La demande de renouvellement est déposée dans l'année précédant la fin de validité de l'autorisation et, au plus tard, six mois avant son échéance.
Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères de la décision qu'il prend relativement à l'autorisation demandée.