Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Article L313-23-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 29 (V)
Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A titre dérogatoire, l'interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d'étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l'étranger.
Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction prévue au présent article.
La promulgation de la loi du 27 décembre 2023 n° 2023-1268 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels et plus précisément son article 29, met un terme à la possibilité pour certains établissements de recourir au travail temporaire des professionnels de santé en début de carrière, en créant les articles L. 6115-1 du code de la santé publique et L. 313-23-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
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