Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article D471-2-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1379 du 28 décembre 2023 - art. 1
Afin de satisfaire à la condition de formation prévue à l'article L. 471-4, les personnes mentionnées au même article doivent :
1° Pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, être titulaires du diplôme national de licence professionnelle mention “ activités juridiques : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs ” ;
2° Pour exercer des mesures d'accompagnement judiciaire, avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires pour l'exercice de ces mesures. Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat à partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau. La durée et le contenu de cette formation sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.