Article R314-43-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1428 du 29 décembre 2023 - art. 1

Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3, une fraction du montant des réserves injustifiées de l'établissement ou du service est transférée au compte de réserve de compensation des déficits. Cette fraction, dont le nouveau contrat précise le montant, ne peut excéder la moitié de ces réserves.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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