Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile
Article D314-130-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 - art. 1
Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé.
Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année.