Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance / Section 8 : Mentorat
Article D221-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-117 du 16 février 2024 - art. 1
Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.
Le conseil départemental s'assure que l'association a la capacité :
1° De porter un projet individualisé, adapté aux besoins de l'enfant et défini avec l'ensemble des acteurs concerné ;
2° D'informer et d'accompagner pendant la durée de l'action de mentorat les mentors.
Le conseil départemental transmet à l'association les informations nécessaires à la mise en œuvre du mentorat au profit de l'enfant.