Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance / Section 7 : Parrainage
Article D221-33 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1
Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'association habilitée et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. L'avis de l'enfant sur le parrainage est pris en compte dans cette évaluation.
Il est mis fin au parrainage lorsque celui-ci n'est plus en adéquation avec l'intérêt de l'enfant tel qu'identifié dans son projet.