Article D221-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Version19/02/2024

Entrée en vigueur le 19 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec l'association habilitée et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant. L'avis de l'enfant sur le parrainage est pris en compte dans cette évaluation.
Il est mis fin au parrainage lorsque celui-ci n'est plus en adéquation avec l'intérêt de l'enfant tel qu'identifié dans son projet.

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Entrée en vigueur le 19 février 2024

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