Article D221-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version19/02/2024

Entrée en vigueur le 19 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-119 du 16 février 2024 - art. 1

La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans.

Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1, le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.

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Entrée en vigueur le 19 février 2024

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