Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées / Section 3 : Service public départemental de l'autonomie
Article L149-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)
Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l'article L. 149-6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l'accomplissement des missions du service public départemental de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l'objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d'habilitation de leurs agents ainsi que les droits d'information et d'opposition dont disposent les personnes concernées.
Article L.149-5 du Code de l'action sociale et des familles). […] (Article L.149-6 du CASF). Dans chaque département, une conférence territoriale de l'autonomie composée des représentants du SPDA, sera chargée de coordonner l'action des membres du SPDA et d'allouer à ce dernier des financements pour prévenir la perte d'autonomie et soutenir le développement de l'habitat inclusif (Article L.149-7 du CASF). […] L'allocation de ces financements nécessitera la réunion d'une commission dite « commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie » qui, sur la base d'un diagnostic des besoins des personnes âgées de plus de 60 ans, établira un programme annuel de financements des actions dans le respect d'axes définis par un plan trisannuel (Article L.149-10). […]
Lire la suite…