Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 4 bis : Coopérations / Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social
Article L312-7-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 6 (V)
Le groupement territorial social et médico-social est dirigé par un directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l'assemblée générale. A défaut de proposition de l'assemblée générale, le directeur général de l'agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis du président du conseil départemental. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.
Le directeur coordonne les fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.
Il élabore le budget du groupement, qui est approuvé par l'assemblée générale.
Il recrute les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.
L'indemnité du directeur est fixée par l'assemblée générale.