Article L119-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 13

Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d'une maltraitance, au sens de l'article L. 119-1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l'article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d'une maltraitance en application de l'article 226-14 du code pénal.

Les faits signalés au moyen d'un numéro d'appel national unique font également l'objet, dans le cadre d'un protocole établi entre les gestionnaires du service d'appel téléphonique et l'agence régionale de santé, d'une transmission à la cellule.

Ladite cellule transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

1° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d'une activité financée au moins partiellement par l'assurance maladie ;

2° Au représentant de l'Etat dans le département lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d'une activité autorisée ou agréée par l'Etat non financée par l'assurance maladie ;

3° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d'une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant ni du 1° ni du 2° du présent article.

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° s'apportent mutuellement concours dans le cadre de protocoles. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'évaluation et au traitement du signalement. Après évaluation, les situations individuelles font, le cas échéant, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.

Les actions mises en œuvre par les autorités mentionnées aux mêmes 1° à 3° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée au 4° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Cette cellule présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie un compte rendu, par département, de l'activité de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.

Les signalements et les transmissions d'informations mentionnés au présent article, à l'exception des signalements adressés à l'autorité judiciaire, sont centralisés par l'intermédiaire d'un système d'information mis en œuvre par l'Etat. Ce système d'information facilite le suivi, l'évaluation et le traitement des signalements de maltraitance et permet l'exploitation statistique de ces informations. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de mise en œuvre de ce système d'information.

Dans le respect de l'intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement.

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