Article L121-1 du Code du tourisme

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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 - art. 2 (AbD), Loi 92-1341 1992-12-23 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mars 2020, n° 17/05659
Infirmation partielle

[…] Décision déférée du 01 Septembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/04263 […] Dans leurs dernières conclusions de 23 pages transmises par voie électronique le 26 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M et M me Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.211-16 et R.211-4 et suivants du code du tourisme, L.121-1 et L.211-7 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Confidentiel·
  • Hôtel·
  • Bouddhiste·
  • Préjudice·
  • Prestation·
  • Agence·
  • Titre·
  • Chauffeur·
  • Resistance abusive
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