Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE II : L'ÉTAT / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Institutions centrales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R122-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version14/11/2009
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La politique générale du tourisme comprend :
1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;
2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;
3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;
4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;
5° La coordination administrative et financière des services centraux, des délégations régionales au tourisme et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;
6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;
7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable. A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des délégués régionaux au tourisme ;
8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;
9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.
1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;
2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;
3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;
4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;
5° La coordination administrative et financière des services centraux, des délégations régionales au tourisme et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;
6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;
7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable. A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des délégués régionaux au tourisme ;
8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;
9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.
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