Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE II : L'ÉTAT / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Institutions centrales / Sous-section 3 : Conseil national du tourisme
Article D122-6 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Le Conseil national du tourisme apporte son concours à la définition de la politique de l'Etat dans le domaine du tourisme.
Le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.
Le Conseil national du tourisme émet, à son initiative, des avis, des rapports et des recommandations portant sur tout domaine intéressant le secteur du tourisme.
Il exerce une mission de veille et de prospective.
Il peut être consulté dans le domaine de sa compétence par les administrations sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme.
Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et de promotion du tourisme français à l'étranger.