Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE II : L'ÉTAT / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Institutions centrales / Sous-section 3 : Conseil national du tourisme
Article D122-11 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1
Le comité stratégique a compétence, par délégation du Conseil national du tourisme, pour émettre les avis requis sur les textes législatifs et réglementaires ou ayant une incidence sur le tourisme et sur toute autre demande d'avis à l'initiative du ministre chargé du tourisme.
Il définit le programme de travail du Conseil national du tourisme, après consultation de ses membres.
Il suit la mise en oeuvre des recommandations et des avis du Conseil national du tourisme.
Il peut saisir le ministre chargé du tourisme de toute question concernant le tourisme.
Sur proposition du secrétaire général, le comité stratégique établit le règlement intérieur du Conseil national du tourisme.