Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE II : L'ÉTAT / Chapitre II : Organisation administrative / Section 1 : Institutions centrales / Sous-section 3 : Conseil national du tourisme
Article D122-15 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
>
Version05/12/2008
>
Version28/12/2009
>
Version23/12/2011
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1
Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité stratégique, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le sous-directeur du tourisme ou son représentant ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France, ou son représentant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.