Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE II : L'ÉTAT / Chapitre II : Organisation administrative / Section 2 : Institutions déconcentrées / Sous-section 1 : Délégation régionale au tourisme
Article R122-29 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version15/02/2010
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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