Article L131-9 du Code du tourisme

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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 - art. 5 (M), Loi 87-10 1987-01-03 art. 5, al, 1 à 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment :
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
3° Des redevances pour services rendus ;
4° Des dons et legs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, n° 20193890

[…] En l'espèce, la commission relève, d'une part, qu'aux termes de l'article L131-2 du code du tourisme, « Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région. / Il coordonne, dans la région, […] Enfin, les articles L131-9 et L131-10 disposent que « les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment : 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ; […]

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