Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 2 : Le département
Article L132-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Commentaires • 3
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 133-2 du code de tourisme dispose que le statut juridique de l'office de tourisme est déterminé par le conseil municipal et ajoute que lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables. […] Le code du tourisme dispose en son article L. 133-1 « qu'une commune peut, […] dans les conditions prévues aux articles L. 132-2 à L. 133-10 du présent code ». L'article L. 133-2 ajoute que « le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. […] Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, […]
Lire la suite…Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 133-2 du code de tourisme dispose que le statut juridique de l'office de tourisme est déterminé par le conseil municipal et ajoute que lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables. […] Le code du tourisme dispose en son article L. 133-1 « qu'une commune peut, […] dans les conditions prévues aux articles L. 132-2 à L. 133-10 du présent code ». L'article L. 133-2 ajoute que « le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. […] Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu que pas plus la qualité de comité départemental du tourisme n'apparaît dans son objet statutaire en contravention avec les dispositions de l'article L. 132-2 du code de tourisme ; qu'en effet la politique touristique du département ne peut se limiter au développement et à la promotion d'une marque commerciale ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2011, n° 1104884
[…] — la juridiction administrative est compétente car le comité départemental du tourisme de la Vendée est une association de la loi de 1901 dont l'objet est de mettre en œuvre la politique touristique du département de la Vendée, conformément aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du code du tourisme, à ce titre les décisions qu'il prend dans le cadre de son activité procède de l'exercice de prérogatives de puissance publique, et compte tenu des liens qui l'unissent au comité départemental du tourisme l'association « club des sites touristiques de Vendée » doit être regardée comme agissant pour le compte de celui-ci,
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L'article 104 de cette loi consacre le principe d'une compétence partagée des différents niveaux de collectivités territoriales en matière de tourisme, confortant ainsi les dispositions du code du tourisme en la matière. Dans ce cadre, les collectivités territoriales, […] avec le soutien de l'État, des actions de développement touristique. […] En effet, aux termes de l'article 104 de la loi NOTRe, modifiant l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, la compétence tourisme demeure partagée entre les communes, les départements, […] Par ailleurs, ils restent chargés d'établir les schémas d'aménagement touristiques départementaux (article L. 132-1 du code du tourisme), […]
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