Article L132-4 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 1, Loi 92-1341 1992-12-23 art. 8, al

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 5 août 2008, n° 0500800
Annulation

[…] — le protocole litigieux tend à associer différents acteurs pour remplir la mission départementale de promotion touristique prévue à l'article L. 132-4 du code du tourisme, sans empiéter sur les compétences de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2013, n° 12/00241
Confirmation

[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04/09/2013 et prorogé au 02/10/2013 puis au 16 et 23/10/2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; […] «La gestion, l'administration, le développement et notamment la prise de participation dans les sociétés dans les domaines suivants : l''intermédiation, […] Il résulte de l'article L132-4 du code du tourisme que les comités départementaux du tourisme sont des associations auxquelles le conseil général confie' tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme', […]

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