Article L132-6 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil départemental siégeant en séance plénière.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

L'article L. 132-3 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition dans le domaine du tourisme, prévoit que le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme. […]

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