Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 2 : Le département
Article L132-6 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil départemental siégeant en séance plénière.
Commentaire • 1
Décision • 0
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L'article L. 132-3 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition dans le domaine du tourisme, prévoit que le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme. […]
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