Article L133-5 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version28/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2231-12 (MMN)

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 1000365
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-4 du code du tourisme : « L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. » ; qu'aux termes de l'article L133-5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133-5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ;

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