Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article L133-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 1000365
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-4 du code du tourisme : « L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. » ; qu'aux termes de l'article L133-5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133-5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ;
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