Article L133-6 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version28/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2231-13 (MMN), Code général des collectivités territoriales art. L2231-13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal.
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2015
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Maître Valérie Augros · LegaVox · 21 août 2015

Maître Valérie Augros · LegaVox · 21 août 2015

Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 12 août 2014

Deux réponses ministérielles du 10 novembre 2009 et du 14 février 2012 précisent que le directeur de l'office de tourisme constitué sous forme d'EPIC est un agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale mais soumis à un régime spécifique distinct du régime général puisque le recrutement de ces agents s'effectue sur une base législative propre et indépendante, codifiée à l'article L. 133-6 du code du tourisme.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2015, n° 1303889
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : «Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, […] Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi (…)» ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.133-6 du code du tourisme, […]

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 mars 2023, n° 21/01544
Infirmation partielle

[…] En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 133-11 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à compter du 21 août 2015, le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par décret. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […]

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