Article L133-7 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version08/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales art. L2231-14, Code général des collectivités territoriales - art. L2231-14 (MMN)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9

Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :


1° Des subventions ;


2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;


3° De dons et legs ;


4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ;


5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;


6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.


En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

[…] puis à toutes les communes réalisant des actions de promotion touristique, aux communes de montagne et aux communes littorales par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation. 3 Les communes touristiques et stations classées de tourisme sont régies par les articles L. 133-11 à L. 133-18 du code du tourisme. […] Lorsque la commune a institué un office de tourisme sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, le budget de cet établissement comprend le produit de la taxe de séjour (article L. 133-7 du code du tourisme). 9 La loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées avait conféré un caractère obligatoire à la taxe de séjour, […]

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M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Lorsqu'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) tourisme est créé, le reversement de la taxe de séjour à cet EPIC est obligatoire (article L. 133 7 du code du tourisme). […]

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M. Pascal Allizard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Il rappelle que la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » est une compétence obligatoire des communautés de communes prévue par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] le code du tourisme prévoit que le budget des offices de tourisme constitués sous la forme d'un EPIC comprend en recettes le produit de la taxe de séjour. […] le produit de la taxe de séjour collecté sur son territoire (et perçu par l'EPCI) devra revenir à l'office de tourisme communal en application des dispositions de l article L. 133-7 du code du tourisme. À l'inverse, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Montpellier, 25 juillet 2011, n° 1103059
Rejet

[…] que l'ancien contrat n'interdit pas la location des mobil-home ; que l'office du tourisme ne peut commercialiser des services touristiques que dans les limites prévues par le code du tourisme ; qu'il ne bénéficie pas de l'immatriculation requise pour assurer la gestion locative de mobil home privés ; qu'il ne peut commercialiser des prestations de service touristique qu'en cas de défaillance de l'initiative privée ; que la rémunération de l'office du tourisme prévue par le contrat de mandat ne correspond à aucune catégorie de recettes prévues à l'article L. 133-7 du code du tourisme, non plus qu'à l'article 16 de ses statuts ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 7 juin 2021, 19MA04528 - 19MA04540, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - la dépense revêt un caractère obligatoire pour la commune, sans contestation sérieuse, en application des dispositions des articles L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales et L. 133-7 du code du tourisme, a fortiori compte-tenu de l'annulation de la délibération du conseil municipal du 29 avril 2015 ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0905574
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Dans les stations classées, […] soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-27 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. […] » ; […]

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