Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 2 : Stations classées / Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions
Article L133-13 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Les communes ou fractions de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales.
Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques.
Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.
Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations de tourisme.
Commentaires • 29
[…] « (…) les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté [de communes / d'agglomération],
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La taxe d'embarquement des passagers est régie par l'article 285 ter du code des douanes, stipulant : 'Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. […] Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. […]
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2. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2018, 16BX03711, 16BX03712, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 133-17 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2005 au 3 mars 2009 : « Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office. ». […]
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En effet, le classement en station de tourisme est défini par les articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme. À travers cette labellisation, les efforts fournis par la commune pour proposer une offre touristique d'excellence sont reconnus par les pouvoirs publics pour une durée de douze ans. Cela suppose de respecter des critères d'obtention précis définis par l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.
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