Article L133-14 du Code du tourisme

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Version03/03/2009
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 57 (Ab), Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 57, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 mars 2009
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 06BX01853, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 3°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier si la délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un casino constitue une concession de travaux publics au sens de la directive 93/37 du 14 juin 1993 et dans l'hypothèse où il serait répondu négativement dans quelle mesure les articles 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne obligent-ils un concédant à assurer une publicité adéquate permettant une information suffisante des opérateurs économiques dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement ;

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