Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 4 : Groupements intercommunaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L134-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 16 (V)
A l'occasion du transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.
Commentaires • 14
[…] Le code du tourisme précise les conditions de ce transfert prévoyant qu'à « l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. […] L.134-2). […] Or, les offices de tourisme disposent généralement de compétences plus vastes que la seule promotion du tourisme, comme l'illustre l'énumération des missions qui leur sont confiées par l'article L.133-3 du Code de tourisme.
Lire la suite…En raison de sa compétence en matière de promotion du tourisme, l'EPCI pourra instituer un ou plusieurs offices du tourisme intercommunal en se référant aux articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme. […] de modifier sa gouvernance au profit d'élus intercommunaux, et d'adapter les statuts aux nouvelles missions. […] Afin d'assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l'objet d'une labellisation, la loi NOTRe a modifié l'article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions spécifiques pour les communes labellisées « commune touristique » ou « station classée de tourisme » membres d'un EPCI à fiscalité propre. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2022 puis prorogé au 09 mars 2022, […] Dans le même temps, l'applicabilité de l'article L134-2 du code du tourisme au litige, invoquée par Madame Y mais également par Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Office du Tourisme Côte des Nacres, n'est aucunement mise en évidence, […]
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[…] dont la contestation sérieuse, et pièces invoquées par la Communauté de communes) et d'une violation de l'article 12 du code de procédure civile, l'ordonnance étant fondée sur les dispositions des articles L 134-1 et 134-2 du code du tourisme non visées par Madame T… dans ses demandes, celle-ci sollicitant l'application de l'article L 1224-3 du code du travail dont la formation de référé n'avait pas cherché si les conditions d'application étaient réunies, […] ni de transfert, au visa de l'article L134-2 du code du tourisme, d'un office du tourisme communal détenu par la […] à la Communauté de communes de l'Alta Rocca ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 juillet 2016, n° 1603144
[…] 135-02-03-01 […] — l'article L.134-2 du code de tourisme n'est pas applicable en l'espèce. […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L.133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code./ Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. »
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L. 5214-16, L. 5216-5 du CGCT, etc., dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017 par modification opérée par la loi NOTRe du 7 août 2015 ; voir aussi l'article L. 134-1 du Code du tourisme). […]
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