Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 01-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 » ; qu'à ceux de l'article R. 133-3 du même code : « La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal. » ; qu'à ceux de l'article R. 134-12 dudit code : « Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]
Lire la suite…- Tourisme·
- Communauté de communes·
- Délibération·
- Associations·
- Justice administrative·
- Comités·
- Qualité pour agir·
- Conseil municipal·
- Contentieux électoral·
- Profession
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code du tourisme « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat./ Il est nommé par le président après avis du comité. / (…) Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité » ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le président du comité de direction de l'office est compétent, après avis de ce comité, pour prononcer la décision de licenciement du directeur d'un office de tourisme ; que la décision de licenciement de M. […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Tourisme·
- Lac·
- Justice administrative·
- Contrats·
- Océan·
- Perte de confiance·
- Droit public·
- Licenciement·
- Comités
3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 mai 2016, 14LY00947, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions de l'article R. 133-1 du code du tourisme interprétées à la lumière de la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 impliquent, qu'en l'absence de reconduction expresse, après plus de six ans de services effectifs, il bénéfice d'un droit à un contrat à durée indéterminée ; il a également droit à un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; ainsi, la rupture de son contrat doit être regardée non pas comme un « non renouvellement », mais comme un licenciement ;
Lire la suite…- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Refus de renouvellement·
- Fin du contrat·
- Tourisme·
- Repos compensateur·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Contrats·
- Agent public
[…] Ceci s'applique à de nombreuses « régies personnalisées », y compris les offices de tourisme (OT) en EPIC (art. […] L. 133-4 et suivants du Code du tourisme, sur le renvoi aux régies personnalisées du CGCT, voir l'article R. 133-1 de ce même, code, à combiner cependant avec les dispositions des articles R. 133-2 et suivants dudit code du tourisme).
Lire la suite…