Article R133-4 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.

Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015
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Commentaires2


M. Jean-Paul Prince, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 7 juin 2018

L'article R. 133-3 du code du tourisme dispose que « la composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». […] L'article R. 133-4 du même code dispose que « les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat. […]

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M. Jean-Paul Prince, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

L'article R. 133-8 du code du tourisme dispose que le comité de direction de l'office du tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2015, n° 15MA00513
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-01-04-02-01 […] 2. Considérant que l'article R. 133-4 du code du tourisme dispose : « Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat. » ; que la délibération par laquelle, en application de ces dispositions, le conseil municipal désigne les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office du tourisme, n'intervient pas en matière électorale au sens des dispositions du code électoral ; que, dès lors, lorsque la délibération qui a procédé au remplacement des délégués du conseil municipal au comité de direction de l'office du tourisme est annulée pour excès de pouvoir, elle est réputée n'être jamais intervenue ;

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