Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.
Commentaires • 2
L'article R. 133-8 du code du tourisme dispose que le comité de direction de l'office du tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2015, n° 15MA00513
[…] 54-01-04-02-01 […] 2. Considérant que l'article R. 133-4 du code du tourisme dispose : « Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat. » ; que la délibération par laquelle, en application de ces dispositions, le conseil municipal désigne les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office du tourisme, n'intervient pas en matière électorale au sens des dispositions du code électoral ; que, dès lors, lorsque la délibération qui a procédé au remplacement des délégués du conseil municipal au comité de direction de l'office du tourisme est annulée pour excès de pouvoir, elle est réputée n'être jamais intervenue ;
Lire la suite…- Tourisme·
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L'article R. 133-3 du code du tourisme dispose que « la composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». […] L'article R. 133-4 du même code dispose que « les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat. […]
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