Article R133-10 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-41 (M), Code général des collectivités territoriales - art. R2231-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 18 février 2014, n° 1202953
Annulation

[…] — que si les dispositions de l'article R. 133-10 du code du tourisme prévoient que le comité de direction fixe les tarifs de la rémunération des agents de l'office de tourisme, le président de l'établissement public est compétent pour déterminer le montant des primes ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 25 février 2015, n° 1500528
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du tourisme : « Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal. / Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 de ce code : « L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 133-10 dudit code : « Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, […]

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