Article R133-18 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1400727
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 » ; qu'à ceux de l'article R. 133-3 du même code : « La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal. » ; qu'à ceux de l'article R. 134-12 dudit code : « Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]

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