Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme
Article R133-19 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :
Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Commentaires • 3
[…] auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs groupements de communes de s'associer pour assurer la promotion du tourisme sur leur territoire. […] Il appartient en définitive au conseil municipal, en vertu de l'article L. 133-2 du code du tourisme, ou le cas échéant à l'organe délibérant du groupement de communes, […] parmi les administrateurs d'une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. […]
Lire la suite…Or l'article R. 133-19 du code de tourisme, applicable aux offices de tourisme qui ne sont pas constitués sous forme d'un EPIC, et donc aux SPL, impose que la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme comporte des représentants de la collectivité et des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune. Il semble donc que le conseil d'administration d'une SPL ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par l'article R. 133-19 du code du tourisme. […] Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 mars 2021, 19MA02504, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Il ressort des termes de la délibération litigieuse, qu'ainsi qu'il vient d'être mentionné, son objet consiste notamment à créer l'office du tourisme et à en fixer, entre autres, le statut juridique et la composition de l'organe délibérant conformément à l'article R. 133-19 du code du tourisme. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une telle délibération, qui ne constitue pas un acte préparatoire, est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
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Il rappelle que l'article L. 133-2 du code de tourisme précise que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme, sont déterminés par le conseil municipal. L'article R. 133-19 du même code, précise que la délibération du conseil municipal doit « fixer la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressés par le tourisme dans la commune ». […] Dans l'affirmative, il lui demande comment, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, […]
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