Article D133-28 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
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