Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 4 : Classement des offices
Article D133-28 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version28/12/2009
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
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