Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 4 : Classement des offices
Article D133-29 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version10/03/2019
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] A l'article D. 133-29 du code du tourisme, après les mots : « prononcés sans que » sont insérés les mots : « le représentant légal de » et après les mots : « se faire entendre », sont supprimés les mots : « par son représentant légal ». […]
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