Article D133-30 du Code du tourismeAbrogé

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5

Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 10 mars 2019

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 9 mars 2019

[…] A l'article D. 133-29 du code du tourisme, après les mots : « prononcés sans que » sont insérés les mots : « le représentant légal de » et après les mots : « se faire entendre », sont supprimés les mots : « par son représentant légal ». […] Article 5 L'article D. 133-30 du code du tourisme est abrogé. Article 6 Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe II de l'article 6 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Les conditions selon lesquelles un office de tourisme peut faire l'objet d'un classement sont fixées, […] par l'article 5 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, publié au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2009. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 133-20 à D. 133-30 du code du tourisme.

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