Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 4 : Classement des offices
Article D133-22 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version10/03/2019
Entrée en vigueur le 10 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 2
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] 1° Les mots : « par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et […] Article 2 A l'article D. 133-22 du code du tourisme, les mots : « , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme » sont supprimés. Article 3 Le second alinéa de l'article D. 133-24 du code du tourisme est supprimé. […]
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