Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 4 : Classement des offices
Article D133-24 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version10/03/2019
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5
La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] A l'article D. 133-22 du code du tourisme, les mots : « , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme » sont supprimés. Article 3 Le second alinéa de l'article D. 133-24 du code du tourisme est supprimé. […] Article 4 A l'article D. 133-29 du code du tourisme, après les mots : « prononcés sans que » sont insérés les mots : « le représentant légal de » et après les mots : « se faire entendre », sont supprimés les mots : « par son représentant légal ». […]
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