Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 1 : Communes touristiques
Article R133-35 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.