Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 1 : Communes touristiques
Article R133-36 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
Commentaires • 4
En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 133-36 du code du tourisme, tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et compétent pour instaurer la taxe de séjour, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, […]
Lire la suite…Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés. […]
Lire la suite…
[…] il est toujours de la compétence des communes de solliciter leur classement en station touristique conformément à la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, qui elle-même rappelle les dispositions prévues à l'article L. 134-3 du code du tourisme. […] S'agissant des démarches relatives aux procédures de classement en communes touristiques et stations classées de tourisme, les communes peuvent engager le processus de labellisation, en application des articles L. 133-11 à L. 133-15 du code du tourisme, […] ainsi que celles des articles R. 133-36 et R. 133-41 du code du tourisme s'agissant des conditions de fond et de forme. […]
Lire la suite…