Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 2 : Stations classées de tourisme
Article R133-38 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.
Commentaires • 2
Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés. […]
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Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés. […]
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