Article R133-41 du Code du tourisme

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Version04/09/2008
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Version30/04/2020

Entrée en vigueur le 4 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1

Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.

La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

Un plan lui est annexé.

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2020

Commentaires4


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

L'article R. 133-37 du code du tourisme prévoit que pour être classées en station de tourisme, […] en vertu de l'article L. 134-3 du code du tourisme, pour lesquelles les critères sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave s'il est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme, ces critères sont évalués au niveau de la commune. […] Le classement en station de tourisme peut également être demandé à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions visées à l'article R 133-41 du code du tourisme, […]

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 28 juin 2016

[…] il est toujours de la compétence des communes de solliciter leur classement en station touristique conformément à la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, qui elle-même rappelle les dispositions prévues à l'article L. 134-3 du code du tourisme. […] S'agissant des démarches relatives aux procédures de classement en communes touristiques et stations classées de tourisme, les communes peuvent engager le processus de labellisation, en application des articles L. 133-11 à L. 133-15 du code du tourisme, […] ainsi que celles des articles R. 133-36 et R. 133-41 du code du tourisme s'agissant des conditions de fond et de forme. […]

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Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés. […]

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