Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées
Article R133-43 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version04/09/2008
Entrée en vigueur le 4 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.
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