Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE IV : GROUPEMENTS / Chapitre unique / Section 1 : Groupements d'intérêt public
Article D141-4 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version28/12/2009
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
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